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ma revue de presse journalière
7 mai 2021

Publié sur VU DU DROIT :

L’affaire Sarah Halimi a donné lieu à un torrent de commentaires indignés nourris du caractère abominable du crime et de la frustration que celui-ci ne puisse recevoir la sanction qu’il mérite. Pour compréhensible qu’elle soit, cette émotion fut mauvaise conseillère. Et malheureusement aussi le moyen pour les démagogues comme Emmanuel Macron et son caniche Éric Dupond Moretti, mais pas seulement, de se livrer à des opérations souvent indignes.

Rappelons les éléments judiciaires qui caractérisent cette affaire, et dont l’analyse permet de considérer qu’au vu du dossier des éléments qui leur étaient soumis, les juridictions saisies ont rendu la décision qui s’imposait :

•            répétons une fois encore que depuis l’antiquité romaine il existe un principe qui qualifie une civilisation : « on ne juge pas les fous ». Avec les moyens dont elle dispose, la justice doit établir si lorsqu’il a commis son forfait, l’auteur disposait de sa conscience, condition impérative de la responsabilité. L’État dispose avec sa justice de l’exercice de la violence légitime. Pour qu’elle soit appliquée il faut que les faits qui lui sont soumis obéissent impérativement à trois conditions cumulatives : l’élément matériel, c’est-à-dire la réalité des faits et l’implication de l’auteur présumé, l’élément légal c’est-à-dire l’existence d’une incrimination inscrite dans les textes antérieurement à la commission des faits, et enfin l’élément moral qui réside dans l’intention de commettre l’infraction. À l’évidence, quand l’auteur de l’acte est « en état de démence au moment des faits » (discernement aboli) l’élément moral est absent.

•            Sept experts psychiatres assermentés et inscrits sur une liste établie par la Cour de cassation ont tous considéré que Kobili Traoré l’auteur du crime avait commis celui-ci sous l’emprise d’une bouffée délirante. Six d’entre eux ont estimé que celle-ci avait aboli son discernement. Un seul retenant, non l’abolition mais l’altération de ce discernement.

•            C’est à partir de ces avis justifiés et documentés que les 18 magistrats du siège, ayant eu à connaître ce dossier dans les différents degrés de juridiction, ont considéré qu’en application de la loi française, Kobili Traoré ne pouvait être jugé et sanctionné pour son crime.

Alors bien sûr, la cohorte des démagogues soutenus par les ignorants souhaite que la folie (au moment de l’acte) ne puisse pas être retenue si elle a son origine dans une faute commise antérieurement par le fou. Raisonnement absurde qu’Emmanuel Macron suivi par son caniche Dupond Moretti n’a pas hésité à adopter (avec beaucoup d’autres) en annonçant un projet de loi qui si on les écoute prévoira que désormais on peut juger les fous. Parce qu’en effet, les choses sont simples et peuvent être résumées ainsi : «« Tu es fou. Et on ne juge pas les fous. Oui mais si ta folie qui fait qu’on ne peut pas te juger a pour origine un acte accompli par toi-même, hop par un coup de baguette magique, t’es plus fou. Et on peut te juger. Formidable. On constate que t’es fou, oui mais attention, si c’est de ta faute que t’es fou, t’es plus fou. Imparable. »

Sajjad Hasnaoui-Dufrenne est avocat, il a fait le boulot et publié un article impeccable au Dalloz.

Limpide et imparable, il explique tout très bien. Merci à lui.

Les décisions concernant la possibilité de juger Traoré ont été prises en application du droit (loi et jurisprudence) et surtout en préservant un principe qui est la marque de la civilisation.

Lecture indispensable.

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